Un nouveau décret modifie le décret relatif aux déclarations de nationalité française et en particulier celle intéressant les conjoints de Français demandant la nationalité française à raison du mariage au titre de l’article 21-2 du code civil.

L’article 21-2 du code civil prévoit qu’un étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter de la date du mariage, acquérir la nationalité française  par déclaration auprès d’une préfecture ou d’un consulat à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Délai de vie porté à cinq ans pour les couples vivant à l’étranger

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.

En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.

Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Depuis le 1er janvier 2012, le niveau B1 du cadre européen commun de référence de langue française (C.E.C.R.L.) est exigé, soit par la production d’un diplôme français, soit par une attestation de langue délivrée par un organisme habilité.

Connaissance de la langue française

Le nouveau décret concerne le niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française. Il assouplit, tout en maintenant l’exigence du niveau B1, les modalités d’évaluation de ce niveau.

Il dispense de l’obligation de produire un diplôme ou une attestation les personnes :

– titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français ;

– souffrant d’un handicap, d’un état de santé déficient chronique ;

– âgées de plus de soixante ans.

Ce décret permet également aux personnes ayant produit une attestation justifiant d’un niveau inférieur au niveau B1 d’être évalué à l’occasion de leur entretien individuel avec un agent du consulat.

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